Règlement (UE) 2019/2176 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2176
RattachementRèglement (UE) 2019/2176
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2176)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/2176EUR-Lex →

(3) Les récentes modifications institutionnelles relatives à l’union bancaire, associées aux efforts déployés pour instaurer une union des marchés des capitaux, ainsi que l’évolution technologique ont véritablement modifié l’environnement opérationnel du CERS. Le CERS devrait contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union et, ainsi, à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union fait partie intégrante du système européen de surveillance financière. Les arrangements institutionnels qui recensent et traitent efficacement les risques microprudentiels et macroprudentiels peuvent faire en sorte que toutes les parties concernées aient suffisamment confiance pour mener des activités financières, en particulier des activités transfrontalières. En encourageant les États membres à apporter en temps voulu des réponses cohérentes aux risques systémiques recensés, le CERS devrait contribuer à éviter des approches divergentes et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).