Règlement (UE) 2019/2176 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2176
RattachementRèglement (UE) 2019/2176
Versionacte d'origine du 18/12/2019 (CELEX 32019R2176)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2019/2176EUR-Lex →

(9) Dans un souci de souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote, les États membres devraient être en mesure de choisir leur représentant ayant le droit de vote entre le gouverneur de la banque centrale nationale et un représentant à haut niveau d’une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, lorsque cette autorité désignée joue un rôle de premier plan en matière de stabilité financière dans son domaine de compétence. Cette souplesse en ce qui concerne la sélection du membre du conseil général ayant le droit de vote n’a aucune incidence sur les États membres dont la banque centrale nationale est une autorité désignée en application de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013. Afin d’éviter toute ingérence politique, aucun membre du conseil général ne devrait occuper de poste au sein du gouvernement central d’un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).