Règlement d’exécution (UE) 2019/2179 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2179
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2179
Versionacte d'origine du 13/12/2019 (CELEX 32019R2179)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/2179EUR-Lex →

(5) L’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 481/2012 dispose que le contingent tarifaire est géré conformément aux dispositions des articles 308 bis et 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission. Le règlement (CEE) no 2454/93 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission, avec effet au 1er mai 2016. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer les références au règlement (CEE) no 2454/93 par des références au règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).