Règlement délégué (UE) 2019/2200 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2200
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2200
Versionacte d'origine du 10/07/2019 (CELEX 32019R2200)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2019/2200EUR-Lex →

(1) Afin de protéger les thons rouges juvéniles, le paragraphe 34 de la recommandation 18-02 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) prévoit une taille minimale pour le thon rouge capturé dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les captures et les prises accessoires de thon rouge d’une taille inférieure à cette taille minimale, y compris celles réalisées par des bateaux de pêche sportive ou récréative, ne peuvent pas être conservées à bord du navire en question, transbordées, transportées, stockées, débarquées, vendues, exposées ni mises en vente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).