(4) Le paragraphe 38 de la recommandation 18-02 dispose que les navires qui ne sont pas autorisés à pêcher activement le thon rouge peuvent conserver à bord les captures de thon rouge n’excédant pas un niveau maximal de prises accessoires par navire et par sortie de pêche. Cette limite de prises accessoires ne doit pas dépasser 20 % du total des captures. Les États membres doivent préciser cette limite dans leurs plans de pêche annuels.
Règlement délégué (UE) 2019/2200 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2200
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2200
Versionacte d'origine du 10/07/2019 (CELEX 32019R2200)
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