Règlement délégué (UE) 2019/2200 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2200
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2200
Versionacte d'origine du 10/07/2019 (CELEX 32019R2200)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/2200EUR-Lex →

(5) Afin d’assurer la cohérence de la législation de l’Union avec la recommandation 18-02, l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne devrait pas s’appliquer aux navires de l’Union opérant dans les pêcheries de thon rouge.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).