Règlement (CELEX 32019R2223) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R2223)
RattachementRèglement (CELEX 32019R2223)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R2223)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32019R2223)EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2016/323 est modifié comme suit:

1) la section II BIS suivante est ajoutée:

«SECTION II BIS

Demandes de clôture manuelle

Article 6 bis

Demande de clôture manuelle

Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, lorsque le mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise ne peut être clos conformément à l’article 24 ou 25 de la directive 2008/118/CE, l’autorité requérante peut demander à l’autorité compétente dans l’État membre d’expédition de clore manuellement un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise. Cette demande est effectuée par l’envoi d’un document “demande de clôture manuelle” établi dans le tableau 15 de l’annexe I.»;

2) l’article 14 bis suivant est inséré:

«Article 14 bis

Échange obligatoire d’informations — clôture manuelle

Aux fins de l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 389/2012, lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’expédition a reçu la preuve de l’achèvement d’un mouvement en suspension de droits de produits soumis à accise et que le mouvement ne peut pas être clos conformément à l’article 24 ou 25 de la directive 2008/118/CE, celle-ci décide de clore ou non manuellement le mouvement de produits soumis à accise.

L’autorité compétente de l’État membre d’expédition notifie sa décision aux autorités compétentes de l’État membre de destination ou de l’État membre d’exportation.

La notification d’une décision de clore manuellement un mouvement est effectuée au moyen d’un document “réponse de clôture manuelle”, établi dans le tableau 16 de l’annexe I du présent règlement.»;

3) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

4) l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).