Règlement (UE) 2019/2236 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R2236-20200101 du 01/01/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/2236
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE II — Mer Méditerranée occidentale
  1. Règlement (UE) 2019/2236
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Mer Méditerranée occidentale
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R2236-20200101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2019/2236EUR-Lex →

Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2236-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).