(4) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux règles prévues dans ces plans.
Règlement (UE) 2019/2236 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2236
RattachementRèglement (UE) 2019/2236
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32019R2236)
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