(5) Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement afin d’atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable d’ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu’effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l’effort de pêche établi à l’article 7 dudit règlement. Pour 2020, l’effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de 10 % par rapport au niveau de référence calculé conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/2236 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2236
RattachementRèglement (UE) 2019/2236
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32019R2236)
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