(12) L’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil exige qu’un contrat incluant des services d’accès à l’internet fournisse également une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, en ce qui concerne le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant. L’article 102, paragraphe 3, point f), de la directive (UE) 2018/1972 exige de faire figurer dans le récapitulatif contractuel un résumé de ces informations. Il conviendrait de reprendre dans le récapitulatif contractuel le débit minimal, normalement disponible et maximal pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet en ce qui concerne les réseaux fixes et, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès à l’internet.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2243)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.