Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2243)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2019/2243EUR-Lex →

(17) Les fournisseurs peuvent faire figurer, dans la section facultative consacrée aux autres informations utiles, des informations supplémentaires, exigées par le droit de l’Union ou le droit national, dont le consommateur disposera avant d’être lié par un contrat ou par une offre du même type. Ces informations pourraient comprendre, par exemple, des informations concernant le changement de fournisseur, la sécurité, la gestion des données à caractère personnel, la consommation d’énergie ou la production de carbone. Dans le cas où les États membres exerceraient leur faculté de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions portant sur des aspects qui ne relèvent pas de l’article 102 de la directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs pourraient consigner les informations correspondantes dans cette section facultative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).