(18) En application de l’article 123 de la directive (UE) 2018/1972, la Commission doit réexaminer périodiquement l’application du présent règlement d’exécution, dans le cadre du rapport sur l’application de la partie III, titre III, de cette directive.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2243)
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