Règlement d’exécution (UE) 2019/2243 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2243
Versionacte d'origine du 17/12/2019 (CELEX 32019R2243)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/2243EUR-Lex →

(7) Il conviendrait de faire figurer directement dans le récapitulatif contractuel les informations exigées et non de renvoyer à d’autres sources d’information, sauf mention expresse dans les instructions pour compléter le récapitulatif contractuel. Le recours à des visuels, comme les symboles, les icônes et les graphiques, ou l’utilisation d’hyperliens ou de fenêtres contextuelles ne devraient pas nuire à la bonne lisibilité ni être gênants au point de pouvoir détourner l’attention du consommateur du contenu du récapitulatif contractuel. Il conviendrait que le contenu du récapitulatif contractuel porte sur les informations essentielles dont le consommateur a besoin pour comparer des offres et prendre une décision éclairée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).