(4) Les APE font partie de la relation globale entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays ACP, d’autre part, comme le prévoit l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, tel qu’il a été modifié en dernier lieu (accord de partenariat de Cotonou), et, une fois que celui-ci sera applicable, l’accord devant lui succéder. L’article 34, paragraphe 1, de l’accord de partenariat de Cotonou dispose que la coopération économique et commerciale entre les parties vise à promouvoir l’intégration progressive et harmonieuse des États ACP dans l’économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, en encourageant ainsi leur développement durable et en contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les pays ACP. Dans ce contexte, on peut considérer que les APE constituent des instruments de développement visés à l’article 36, paragraphe 2, de l’accord de partenariat de Cotonou. Par conséquent, les négociations devraient être menées en tenant compte, en particulier, des différents niveaux de développement des parties ainsi que des contraintes économiques, sociales et environnementales propres aux pays ACP et de la capacité des ces pays à s’adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation,
Décision (UE) 2020/13 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/13
RattachementDécision (UE) 2020/13
Versionacte d'origine du 19/12/2019 (CELEX 32020D0013)
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