Décision (UE) 2020/33 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/33
RattachementDécision (UE) 2020/33
Versionacte d'origine du 15/01/2020 (CELEX 32020D0033)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (UE) 2020/33EUR-Lex →

(21) Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, la Jordanie devrait prendre des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l’assistance. En outre, tout contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes devrait contenir des dispositions autorisant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à mener des enquêtes, et notamment à effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, et autorisant la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0033. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).