Décision (UE) 2020/135 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/135
RattachementDécision (UE) 2020/135
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020D0135)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2020/135EUR-Lex →

(13) Aux termes de l’article 18, paragraphes 1 et 4, de l’accord, les États membres d’accueil doivent délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni, aux membres de leur famille respective et aux autres personnes qui relèvent du champ d’application de la deuxième partie, titre II, de l’accord un document attestant leur statut de résident conformément à l’accord. Aux termes de l’article 26 de l’accord, l’État membre de travail doit délivrer aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont des droits en tant que travailleurs frontaliers au titre de l’accord, un document qui atteste leur statut de travailleur frontalier au titre de l’accord. Afin d’assurer, au sein de l’Union, des conditions uniformes d’exécution de ces dispositions, en vue de faciliter la reconnaissance de ces documents, en particulier par les autorités de contrôle aux frontières, et de prévenir la falsification et la contrefaçon grâce à des dispositifs de haute sécurité, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer la durée de validité, le format de ces documents et les spécifications techniques de tels documents, ainsi que la déclaration commune qui doit figurer sur les documents délivrés au titre des articles 18 et 26 de l’accord, selon laquelle ils ont été délivrés conformément à l’accord. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, la Commission devrait être assistée par le comité institué en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil. Si nécessaire, ces actes d’exécution peuvent comporter des mesures appropriées visant à empêcher la contrefaçon et la falsification de tels documents. En pareil cas, ils devraient uniquement être mis à la disposition des organismes désignés par les États membres comme étant responsables de l’impression et des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission. Ces actes d’exécution devraient être sans préjudice de tout arrangement spécial que l’Irlande pourrait, en vertu de l’accord, conclure avec le Royaume-Uni concernant la circulation des personnes dans la zone de voyage commune.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).