(5) Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés institués par l’accord. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du TUE, la Commission doit représenter l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte et des comités spécialisés. En outre, lorsque le comité mixte est appelé à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Six mois avant que l’article 5 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait devienne applicable, il sera procédé au réexamen des modalités de participation des États membres aux réunions du comité mixte et des comités spécialisés, en tenant compte de la nouvelle situation ainsi créée.
Décision (UE) 2020/135 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/135
RattachementDécision (UE) 2020/135
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020D0135)
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