(8) Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé, sur la base de modalités pratiques de coopération lui permettant d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités.
Décision (UE) 2020/135 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/135
RattachementDécision (UE) 2020/135
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.