(9) Lorsque l’Union est tenue d’agir pour se conformer aux dispositions de l’accord, elle doit le faire conformément aux dispositions des traités, tout en respectant les limites des compétences conférées à chaque institution. Il appartient dès lors à la Commission de fournir au Royaume-Uni les informations ou notifications requises par l’accord, sauf lorsque celui-ci mentionne d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, de consulter le Royaume-Uni sur des matières particulières, et d’inviter des représentants du Royaume-Uni à participer aux réunions de consultation ou de négociation internationales dans le cadre de la délégation de l’Union. Il appartient également à la Commission de représenter l’Union devant le groupe spécial d’arbitrage, en cas de différend soumis à l’arbitrage conformément à l’article 170 de l’accord. Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, la Commission doit consulter le Conseil au préalable, par exemple en lui soumettant les grandes lignes des observations de l’Union qu’il est envisagé de présenter au groupe spécial et en tenant compte des remarques que le Conseil a formulées. Pour la même raison, il devrait appartenir à la Commission de convenir avec le Royaume-Uni de dispositions administratives telles que celles visées à l’article 134 de l’accord.
Décision (UE) 2020/135 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/135
RattachementDécision (UE) 2020/135
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020D0135)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.