Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/142 du Conseil du 21 janvier 2020 relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/142
Adopté le21 janvier 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32020D0142
RéférenceDécision (UE) 2020/142, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2019/393 du Conseil, le protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 27 juin 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

(2) Afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, l’intervention de l’Union est nécessaire pour permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux volets répressifs d’Eurodac.

(3)

(3) Il y a lieu d’approuver le protocole.

(4)

(4) Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil et participent donc à l’adoption de la présente décision.

(5)

(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

Le protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives est approuvé au nom de l’Union.

Note : Voir page 3 du présent Journal officiel.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 4, paragraphe 1, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).