(8) Par conséquent, à la lumière de l’évaluation réalisée par l’Autorité, la Commission considère que les conditions fixées à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 n’ont pas été remplies par la Lituanie en ce qui concerne le CRUISER OSR, qui contient la substance active «thiaméthoxame», destiné à être utilisé sur les combinaisons de culture/organisme nuisible colza de printemps/Phyllotreta spp. et colza de printemps/Psylliodes spp., étant donné que ces autorisations d’urgence couvrent des combinaisons de culture/organisme nuisible pour lesquelles un autre produit a été autorisé, qui contient une substance active de substitution dotée du même mode d’action. Le produit phytopharmaceutique couvrant les combinaisons colza de printemps/Athalia rosae et colza de printemps/Delia radicum, pour lesquelles un autre produit, contenant une substance active de substitution dotée du même mode d’action, a été autorisé, couvrait également un autre nuisible de la même culture pour lequel aucune solution de remplacement n’existait. Dès lors, la Commission considère comme acceptable l’utilisation de ce produit sur le colza de printemps, étant donné que l’usage de plusieurs produits phytopharmaceutiques sur la même culture pour lutter contre différents nuisibles ne devrait pas être encouragé lorsqu’il est évitable.
Décision (CELEX 32020D0153) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0153)
RattachementDécision (CELEX 32020D0153)
Versionacte d'origine du 03/02/2020 (CELEX 32020D0153)
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