Décision (UE) 2020/187 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02020D0187-20250625, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2020).

TexteDécision (UE) 2020/187
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2020/187
VersionConsolidée au 25/06/2025 (CELEX 02020D0187-20250625)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2020/187EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

2) «multicédulas», des multicédulas telles que définies à l’article 2, point 62), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60).

Nota : Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0187-20250625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).