Décision (UE) 2020/187 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02020D0187-20250625, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2020).

TexteDécision (UE) 2020/187
IntituléCritères d’éligibilité des obligations sécurisées
RattachementDécision (UE) 2020/187
VersionConsolidée au 25/06/2025 (CELEX 02020D0187-20250625)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2020/187EUR-Lex →

1. Les obligations sécurisées sont éligibles aux achats fermes dans le cadre du CBPP3 si elles remplissent les critères d’éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l’Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), réunissent les conditions d’une acceptation en tant que garanties pour utilisation propre définies à l’article 138, paragraphe 3, point b), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), sont émises par des établissements de crédit immatriculés dans la zone euro et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 3.

2. Les multicédulas sont éligibles aux achats fermes au titre du CBPP3 sous réserve qu’elles soient éligibles pour les opérations de politique monétaire conformément à la quatrième partie de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), soient émises par des véhicules ad hoc immatriculés dans la zone euro et satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 3.

3. Les obligations sécurisées et les multicédulas visées aux paragraphes 1 et 2 sont éligibles aux achats fermes au titre du CBPP3 sous réserve qu’elles satisfassent aux exigences suivantes:

a) Recours à une évaluation de la qualité du crédit minimale, réalisée selon la règle de la première meilleure note, correspondant à un échelon 3 de qualité du crédit (credit quality step 3 ou CQS3) dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, exprimée sous forme d’au moins une notation publique fournie par un organisme externe d’évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI) accepté au sein du cadre d’évaluation du crédit de l’Eurosystème.

b) Application d’une limite de détention de 70 % par code ISIN appliquée aux avoirs conjugués détenus au titre des premier (CBPP1) et deuxième (CBPP2) programmes d’achat d’obligations sécurisées et du CBPP3, ainsi qu’aux autres avoirs des banques centrales de l’Eurosystème.

c) Elles sont libellées en euros, détenues et réglées dans la zone euro.

d) Les obligations sécurisées émises par des établissements de crédit dont l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été limité, suspendu ou exclu en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont automatiquement exclues des achats effectués au titre du CBPP3 pour la durée de la limitation, de la suspension ou de l’exclusion. Par dérogation à la première phrase du présent point d), le conseil des gouverneurs conserve son pouvoir, à l’issue d’une évaluation au cas par cas, de réévaluer l’exclusion des obligations sécurisées émises par un établissement de crédit dont l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été limité, suspendu ou exclu en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et de révoquer cette exclusion, s’il le juge approprié.

e) Pour les obligations sécurisées qui n’atteignent pas actuellement la notation CQS3 à Chypre et en Grèce, il est requis une notation minimale des actifs équivalant à la notation maximale, définie au niveau national par l’ECAI concerné, qui peut être atteinte par une obligation sécurisée. Cette notation minimale est requise tant que le seuil minimal de qualité du crédit de l’Eurosystème n’est pas utilisé dans les exigences en matière d’éligibilité des garanties applicables aux titres de créance négociables émis ou garantis par les administrations grecques ou chypriotes [conformément à l’article 8, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2014/31], et une limite de détention de 30 % par code ISIN s’applique aux avoirs conjugués des CBPP1, CBPP2, CBPP3 et aux autres avoirs des banques centrales de l’Eurosystème, à condition que les obligations sécurisées comprennent tous les éléments suivants afin de parvenir à une équivalence en termes de risque:

i) une déclaration mensuelle des caractéristiques du portefeuille de couverture, y compris des données par prêt, ainsi que des éléments structurels du programme des obligations sécurisées et des informations sur l’émetteur, à la banque centrale nationale (BCN) où l’émetteur est établi; la BCN concernée fournit le modèle de déclaration aux contreparties;

ii) un engagement minimal de surnantissement de 25 %; la BCN concernée fournit aux contreparties les règles de calcul de l’engagement de surnantissement;

iii) des couvertures de change avec des contreparties bénéficiant d’une note BBB- ou supérieure pour les créances non libellées en euros incluses dans le portefeuille de couverture du programme; à défaut, au moins 95 % des actifs sont libellés en euros;

iv) les créances du portefeuille de couverture sont contractées vis-à-vis de débiteurs situés dans la zone euro.

f) Les obligations sécurisées conservées par leur émetteur sont éligibles aux achats au titre du CBPP3 si elles remplissent les critères d’éligibilité précisés plus haut.

g) Les achats d’obligations sécurisées nominales à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) égal ou supérieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés. Les achats d’obligations sécurisées nominales à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) inférieur au taux d’intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés dans la mesure nécessaire.

h) L’émetteur des obligations sécurisées n’est pas une entité, qu’elle soit privée ou publique:

i) dont l’objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou

ii) qui est une entité de gestion ou de cession d’actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance, y compris des structures de gestion des actifs résultant d’une mesure de résolution se traduisant par l’utilisation d’un instrument de séparation des actifs conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à la législation nationale transposant l’article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.

i) Sont exclues des achats effectués au titre du CBPP3 les obligations sécurisées qui présentent une structure conditionnelle de type pass-through en vertu de laquelle des évènements prédéfinis entraînent une prorogation de l’échéance de l’obligation ainsi qu’un passage à une structure de paiement essentiellement basée sur des flux de trésorerie générés par les actifs se trouvant dans le portefeuille sous-jacent.

Nota : Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p 18). Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d’achat d’obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70). Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28). Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0187-20250625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).