Décision (PESC) 2020/215 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2020/215
RattachementDécision (PESC) 2020/215
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0215)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2020/215EUR-Lex →

La décision 2011/101/PESC est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision 2011/101/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe».

2) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision est applicable jusqu’au 20 février 2021.

3. L’application des mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, pour autant qu’elles concernent les personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, est suspendue jusqu’au 20 février 2021.

4. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant et est renouvelée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.».

3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

4) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).