Décision (UE) 2020/263 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/263
RattachementDécision (UE) 2020/263
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0263)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2020/263EUR-Lex →

1. La Commission vérifie que les actions financées par le budget général de l’Union européenne sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision.

Elle procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, réunis au sein du comité prévu à l’article 7, paragraphe 1, au suivi des différentes étapes du développement et de la mise en place du système d’informatisation, en vue d’établir si les objectifs poursuivis sont atteints et d’établir des lignes directrices relatives aux moyens permettant d’accroître l’efficacité des actions visant à mettre en œuvre ce système.

2. Au plus tard le 10 février 2025 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’exploitation du système d’informatisation.

Ce rapport précise, entre autres, les méthodes et les critères à utiliser pour l’évaluation ultérieure de la manière dont le système d’informatisation fonctionne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).