(3) En vertu de l’article 1er de l’accord révisé de 1958 et de l’article 6 de l’accord parallèle, le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) de la CEE-ONU peut adopter, selon le cas, les propositions de modifications des règlements de l’ONU adoptés dans le cadre de l’accord révisé de 1958 (ci-après dénommés «règlements de l’ONU») nos 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 et 152, les propositions de modifications des règlements techniques mondiaux (RTM) nos 3, 6 et 16, la proposition d’amendements à la résolution d’ensemble R.E.5 et les propositions d’autorisations d’élaborer un amendement au RTM no 6 et d’élaborer un nouveau RTM concernant la détermination de la puissance des véhicules électriques (DPVE).
Décision (UE) 2020/287 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/287
RattachementDécision (UE) 2020/287
Versionacte d'origine du 27/02/2020 (CELEX 32020D0287)
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