Décision (CELEX 32020D0348) · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
RéférenceConsidérant 115 de la décision (CELEX 32020D0348)EUR-Lex →

(115) Le gouvernement britannique est d’avis que le marché de capacité et la réforme du «cash-out» jouent des rôles distincts mais complémentaires dans la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Il est préférable de maintenir le marché de capacité tout en soutenant la réforme du système de «cash-out», plutôt que de se contenter de la seule réforme du «cash-out», et ce pour les raisons suivantes:

a) s’il est vrai que la réforme du «cash-out» devrait, à long terme, permettre de renforcer les incitations à investir sur le marché de l’énergie, elle aura probablement une incidence plus limitée sur le niveau d’investissement global à court et à moyen terme. Cela s’explique par le fait que les producteurs écoulent la quasi-totalité de leur énergie sur des marchés à terme. Toutefois, avec le temps, la réforme du «cash-out» entraînera une hausse des prix sur ces marchés, à mesure que les producteurs exploiteront les possibilités d’arbitrage entre les marchés à terme et le prix dans le cadre du mécanisme d’équilibrage;

b) la réforme du «cash-out» ne peut pas empêcher l’accroissement du risque lié à l’investissement dans des capacités thermiques face à la décarbonation du secteur de l’électricité: les capacités thermiques seront de plus en plus utilisées comme solution de secours, et devront récupérer leurs coûts fixes en profitant des prix élevés lors des rares cas de pénurie et de pic des prix;

c) dans la pratique, les investissements peuvent dépendre de l’existence d’un marché liquide pour l’échange d’«options de fiabilité» autour d’un prix en temps réel — les fournisseurs d’électricité paient un prix fixe aux producteurs en échange d’une option d’achat d’énergie à un prix d’exercice. Il est peu probable que cette situation se produise avec la réforme du système de «cash-out» mise en œuvre par l’Ofgem, étant donné que le marché, même après les réformes du «cash-out» actuellement en cours, reste un quasi-marché et que le «cash-out» est déterminé suivant des procédures administratives complexes. Elle pourrait toutefois se présenter si on met en place un marché d’équilibrage de l’électricité pouvant servir de marché de référence solide pour l’échange d’options;

d) il est difficile de savoir si les investisseurs auront confiance dans le maintien des nouvelles modalités du système. En effet, lorsqu’on laisse les prix culminer à des niveaux élevés, il devient de plus en plus difficile pour l’autorité de réglementation de déterminer si les prix très élevés constituent une opération de marché efficace ou de la spéculation. Cela signifie que les producteurs peuvent se montrer réticents à proposer de l’énergie à un prix élevé (par crainte de faire l’objet d’une enquête pour abus de marché), ou qu’ils peuvent s’attendre à une intervention future des pouvoirs publics visant à réduire la fréquence des flambées des prix;

e) si des réformes du «cash-out» sont mises en place et se révèlent efficaces pour remédier aux défaillances du marché, l’augmentation des prix de «cash-out» peut permettre de réduire le coût de l’acquisition de capacités dans le cadre du marché de capacité, de sorte que le prix payé pour les capacités chuterait à zéro lors des enchères;

f) bien que la réforme du «cash-out» puisse, une fois achevée, conduire à une hausse des prix en période de pénurie, compte tenu du degré d’incertitude intrinsèquement élevé en ce qui concerne les situations de pénurie, il est très risqué pour les investisseurs dans de grands projets de nouvelles constructions de compter uniquement sur le niveau élevé des rentes de rareté. Le marché de capacité offre une rémunération régulière et stable pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze ans pour les projets de nouvelle construction, ce qui réduit les risques pour les investisseurs et encourage l’investissement dans les capacités nouvelles et existantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).