(124) Sur la base des informations disponibles et des éléments décrits dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a demandé des éclaircissements et des observations, sur les points suivants en particulier:
a) caractère approprié de la mesure:
1) la mesure était-elle suffisamment ouverte à tous les fournisseurs de capacité concernés, notamment aux opérateurs de gestion de la demande, eu égard aux différences dans la durée des contrats applicable, à la garantie limitée s’agissant du volume des enchères T-1, et au niveau de participation minimal?
2) y a-t-il lieu de continuer de limiter la participation des capacités interconnectées en utilisant un modèle fondé sur l’interconnexion?
b) proportionnalité de la mesure:
1) la mesure était-elle proportionnée, eu égard aux différences potentiellement discriminatoires dans le traitement des opérateurs de gestion de la demande par rapport à celui des producteurs d’électricité en ce qui concerne la durée des contrats de capacité?
2) la méthode de récupération des coûts a-t-elle réussi à inciter suffisamment les consommateurs à réduire leur consommation lors des périodes de pics de la demande et, partant, à réduire au minimum le montant total de l’aide?
c) prévention des effets négatifs sur la concurrence et les échanges:
1) la mesure a-t-elle permis d’éviter ces effets, étant donné que les contrats à long terme étaient réservés aux unités de production, ce qui limitait l’ouverture de la mesure, et que la participation directe de fournisseurs de capacité étrangers n’était alors pas autorisée dans le mécanisme de capacité de la Grande-Bretagne?