(135) Pour justifier l’exclusion des opérateurs de gestion de la demande des contrats à long terme, de nombreuses parties intéressées ont attiré l’attention sur i) les faibles niveaux de dépenses en capital de ces opérateurs, ii) leur préférence pour les contrats à court terme en raison de la volatilité de leurs portefeuilles, et iii) la nécessité de proposer des contrats à plus long terme aux capacités nouvellement construites et aux capacités rénovées afin d’éviter des offres plus élevées lors des enchères sur le marché de capacité, des niveaux d’aide plus élevés et des profits inattendus pour les capacités existantes. Certaines parties intéressées ont également indiqué que les opérateurs de gestion de la demande recourant à la production «derrière le compteur» pourraient toujours se voir attribuer un contrat à long terme s’ils atteignent les seuils de dépenses en capital et s’ils participent aux enchères en tant que producteurs.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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