(136) Certaines parties intéressées ont suggéré i) de limiter la durée du contrat à un an pour l’ensemble des capacités, ii) de n’autoriser que des contrats d’une durée inférieure à cinq ans, mais pas en fonction des dépenses en capital, qui ne tiennent pas compte de tous les coûts financiers des opérateurs de gestion de la demande (comme les frais d’exploitation), ou iii) de permettre aux opérateurs de gestion de la demande d’avoir accès à des contrats de trois à cinq ans. D’autres parties ont suggéré de maintenir le système fondé sur les seuils de dépenses en capital mais en donnant la possibilité à toutes les technologies atteignant ces seuils (y compris aux technologies exploitées par des opérateurs de gestion de la demande) d’avoir accès à des contrats à long terme, et en revoyant régulièrement ces seuils, voire en créant plusieurs seuils différents de façon à garantir la neutralité technologique.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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