(143) En revanche, de nombreuses parties intéressées ont souligné la pertinence d’un seuil de participation fixé à 2 MW. Outre la nécessité de limiter les frais administratifs, certaines parties intéressées ont indiqué que i) le seuil de 2 MW ne semblait pas constituer un obstacle à la participation des opérateurs de gestion de la demande, puisque le Royaume-Uni avait expérimenté un seuil de participation moins élevé pour les deuxièmes enchères transitoires (500 kW) et que seules huit CMU d’une capacité inférieure à 2 MW avaient été sélectionnées (fournissant moins de 3 % de la capacité globale obtenue lors de ces enchères), et qu’aucun groupement de CMU de gestion de la demande autour du seuil de 2 MW n’avait été observé lors des dernières enchères. Elles ont également souligné que ii) le seuil de 100 kW utilisé par l’interconnexion PJM s’applique à des achats régionaux à plus petite échelle et n’est donc pas comparable.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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