Décision (CELEX 32020D0348) · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
RéférenceConsidérant 145 de la décision (CELEX 32020D0348)EUR-Lex →

(145) Certaines parties intéressées ont également attiré l’attention sur le fait que la gestion de la demande avait bénéficié d’avantages par rapport à d’autres technologies:

a) les opérateurs de gestion de la demande non confirmés qui ne livrent pas le montant total de leur capacité lors des tests de gestion de la demande ne perdent la garantie de soumission qu’au pro rata, pour autant qu’ils fournissent encore au moins 90 % de la capacité qu’ils s’étaient engagés à fournir, et même dans ce cas, les CMU de gestion de la demande peuvent conserver leur contrat de capacité et éviter les frais de résiliation à condition de se maintenir au-dessus du seuil de 2 MW;

b) les frais de résiliation sont moins élevés pour les capacités de gestion de la demande (jusqu’à 10 000 GBP/MW) que pour les autres types de capacité (jusqu’à 35 000 GBP/MW);

c) les tests conjoints permettent aux opérateurs de gestion de la demande de «supprimer le risque» des tests de gestion de la demande en répartissant le risque de livraison insuffisante sur plusieurs CMU (en d’autres termes, les CMU qui livrent une quantité supérieure à celle prévue peuvent être utilisées pour compenser les CMU qui ne livrent pas une quantité suffisante);

d) depuis 2015, les opérateurs de gestion de la demande ne doivent plus déposer la garantie de soumission qu’une seule fois pour une CMU de gestion de la demande non confirmée et, par conséquent, ils peuvent être préqualifiés pour plusieurs enchères consécutives en ne fournissant qu’une seule garantie de soumission;

e) en 2016, le gouvernement britannique a relevé le montant de la garantie de soumission préalable aux enchères, à 10 000 GBP/MW, pour les nouveaux producteurs, mais a maintenu le niveau de cette garantie à 5 000 GBP/MW pour les opérateurs de gestion de la demande non confirmés;

f) le droit automatique des opérateurs de gestion de la demande de participer aux enchères en tant que «fixeurs de prix», et de soumissionner au-dessus du seuil que les «preneurs de prix» doivent accepter;

g) un facteur de déclassement uniforme de 84 % pour les opérateurs de gestion de la demande, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir les capacités, alors que des facteurs de déclassement spécifiques, allant de 17 % à 96 %, sont appliqués à d’autres types de technologie;

h) la possibilité pour les opérateurs de gestion de la demande de participer à des échanges sur le marché secondaire avant que la capacité ne soit confirmée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).