(154) Une autre partie intéressée avance que les fournisseurs de STOR à long terme ne devraient pas dégager de profits inattendus puisque le marché de capacité aurait en fait conduit à une baisse des prix «cash-out» et des prix de gros, ainsi qu’à une diminution de l’utilisation de la centrale de STOR. Par ailleurs, les fournisseurs de STOR à long terme seraient exclus de facto car, selon les règles finales relatives au marché de capacité, seules les centrales électriques mises en service après 2014 seraient considérées comme des nouvelles constructions. Qui plus est, les banques n’accepteraient pas un contrat du marché de capacité d’une seule année en faveur d’un contrat de STOR d’une durée de 15 ans. Elles soulignent également qu’un mécanisme de reprise serait plus proportionné qu’une exclusion totale, et indiquent que leur centrale devrait se voir attribuer rétrospectivement les contrats du marché de capacité qui auraient dû leur être attribués en 2014 et les années suivantes.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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