(204) Le Royaume-Uni a soutenu que l’approche adoptée à l’égard des fournisseurs de STOR à long terme en 2014 était fondée sur les meilleures données disponibles à l’époque. Les opérateurs risquaient de réaliser des profits inattendus s’ils étaient autorisés à participer au marché de capacité, ce qui aurait été contraire aux points 228 et 230 des LDAEE. À l’époque, il était raisonnable de penser que les opérateurs de STOR bénéficieraient de paiements d’utilisation substantiels au cours des années suivantes, en sus des paiements de mise à disposition fixes.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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