(223) L’article 107, paragraphe 1, du traité définit les aides d’État comme étant «les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit».
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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