(230) Un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, correspond à tout avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, c’est-à-dire sans l’intervention de l’État.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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