(231) La Commission observe que les adjudicataires des enchères du marché de capacité reçoivent, par le biais du marché de capacité, une rémunération qu’ils ne recevraient pas s’ils continuaient à opérer sur le marché de l’électricité dans des conditions économiques normales, en vendant uniquement de l’électricité et des services accessoires (BETTA — décrits à la section 2.8). La mesure confère donc un avantage économique aux entreprises qui ont été retenues lors des enchères du marché de capacité. Cet avantage est sélectif en ce qu’il ne favorise que certaines entreprises, à savoir les adjudicataires des enchères du marché de capacité, qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle d’autres fournisseurs de capacité qui soit ne pouvaient pas participer, soit n’ont pas participé aux enchères, ou qui y ont participé mais n’ont pas été retenus.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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