(232) En outre, jusqu’à présent, la mesure n’a conféré un avantage sélectif qu’à certaines entreprises susceptibles de contribuer à résoudre le problème d’adéquation constaté, car il est interdit aux capacités inférieures à 2 MW (voir considérants 30 et 31) et aux capacités étrangères de participer directement au marché de capacité (voir considérant 34), même si elles sont également en mesure de contribuer à réduire le problème d’adéquation constaté. À l’avenir, l’existence d’un seuil minimal pour participer au marché de capacité, même s’il est réduit comme indiqué au considérant 193, continuera d’empêcher certaines capacités de participer directement (c’est-à-dire sans agrégation) au marché de capacité. De surcroît, sauf à autoriser la participation de toutes les capacités étrangères situées dans des États membres voisins et non limitrophes, le marché de capacité continuera d’exclure certaines entreprises susceptibles de contribuer à résoudre le problème d’adéquation constaté. Par conséquent, de ce point de vue plus étroit également, la mesure confère un avantage sélectif.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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