(257) En ce qui concerne l’estimation du potentiel de gestion de la demande, la Commission souligne que, conformément au point 224 b) des LDAEE, elle est uniquement tenue de tenir compte, notamment et s’il y a lieu, des éléments qui lui sont présentés et qui sont liés à l’appréciation de l’incidence de la participation des acteurs de la demande. La Commission prend note des estimations très différentes fournies par les parties intéressées [voir considérant 128, point d)] et le Royaume-Uni (voir considérant 169) en réponse à la décision d’ouvrir la procédure. La Commission observe également que, comme le montre le tableau 1, la quantité de capacités de gestion de la demande participant aux enchères du marché de capacité a continué d’augmenter, pour atteindre 2,6 GW lors des enchères T-4 organisées en 2018.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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