Décision (CELEX 32020D0348) · Article

Article considérant 274

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
RéférenceConsidérant 274 de la décision (CELEX 32020D0348)EUR-Lex →

(274) Comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission est d’avis, d’une part, que les contrats de capacité d’une durée supérieure à un an peuvent être justifiés en cas de dépenses en capital élevées et de difficultés à obtenir un financement, favorisant ainsi l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché. Comme l’a expliqué le Royaume-Uni (voir considérant 177), tel est particulièrement le cas pour les nouveaux producteurs. Outre des suggestions générales préconisant des durées contractuelles plus courtes [voir points i), ii) et iii) du considérant 136], la Commission n’a reçu aucune observation contestant la pertinence des contrats à long terme (jusqu’à 15 ans) pour fournir des incitations aux nouvelles capacités, conformément au point 226 des LDAEE. En particulier, la Commission juge approprié de recourir à des seuils de dépenses en capital pour déterminer le droit à un contrat à long terme, puisque cette méthode donne une bonne indication des difficultés à obtenir un financement: plus le montant de l’investissement est élevé, plus il est difficile d’obtenir le financement. D’autre part, la Commission considère que le fait d’empêcher les capacités autres que les producteurs d’avoir accès aux contrats à plus long terme n’était pas discriminatoire dès lors que les centrales et les opérateurs de gestion de la demande existants, compte tenu de leurs coûts d’investissement moins élevés (ce qui signifie que le financement a moins d’importance), n’ont pas besoin de contrats plus longs pour obtenir un financement. La Commission estime donc que les contrats plus courts n’ont pas placé les producteurs ou les opérateurs de gestion de la demande existants dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux nouveaux producteurs. Le juste équilibre a donc été trouvé entre les deux objectifs concurrents visés au considérant 273.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).