Décision (CELEX 32020D0348) · Article

Article considérant 288

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
RéférenceConsidérant 288 de la décision (CELEX 32020D0348)EUR-Lex →

(288) La Commission a examiné si le niveau de la garantie de soumission pouvait être considéré comme un obstacle à la participation des nouveaux opérateurs de gestion de la demande au marché de capacité. Premièrement, elle a conclu au considérant 271 que l’absence de contrats de livraison de capacité à terme fixe ne constituait pas, en soi, une discrimination à l’égard des opérateurs de gestion de la demande. Deuxièmement, comme l’ont expliqué certaines parties intéressées (voir considérant 145) et le Royaume-Uni (voir considérant 190), les nouveaux opérateurs de gestion de la demande bénéficient d’une série d’avantages sur le marché de capacité par rapport à d’autres technologies. La Commission observe notamment que, comme expliqué au considérant 42, le gouvernement britannique a relevé le montant de la garantie de soumission préalable aux enchères pour les capacités de production nouvellement construites à 10 000 GBP/MW à la suite de consultations menées en mars 2016. Parallèlement, il a maintenu le montant de cette garantie à 5 000 GBP/MW pour les opérateurs de gestion de la demande non confirmés, allégeant ainsi leur charge en termes relatifs. En outre, depuis 2015, les opérateurs de gestion de la demande ne doivent fournir une garantie de soumission qu’une seule fois pour une CMU de gestion de la demande non confirmée et, par conséquent, peuvent se préqualifier pour plusieurs enchères successives en ne fournissant qu’une seule fois une garantie de soumission. Par ailleurs, d’autres caractéristiques du marché de capacité doivent être prises en considération pour déterminer si une caractéristique, en l’occurrence l’exigence de garantie de soumission, est ou non discriminatoire à l’égard des opérateurs de gestion de la demande. Parmi celles citées par les parties intéressées et résumées au considérant 145, les frais de résiliation sont cités à titre d’exemple de cas dans lesquels les exigences sont moins élevées pour les capacités de gestion de la demande (jusqu’à 10 000 GBP/MW) que pour les autres types de capacité (jusqu’à 35 000 GBP/MW). Enfin, comme l’a expliqué le Royaume-Uni (voir considérant 192), la modification de la règle relative à la réaffectation des composants (voir considérant 180) mise en œuvre en juin 2019 a considérablement limité l’exposition des opérateurs de gestion de la demande non confirmés à l’intégralité de la garantie de soumission (même si la majorité de leurs composants sont confirmés).

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