(292) La Commission estime que les règles décrites aux considérants 32 et 33 sont appropriées pour éviter le cumul d’aides d’État. Néanmoins, elles ne devraient pas conduire à l’exclusion de fournisseurs de capacité qui ne bénéficient pas de pareille aide. La Commission prend note des arguments du Royaume-Uni mentionnés au considérant 195, et reconnaît que le Royaume-Uni a pris des mesures rapidement. Elle se félicite de l’entrée en vigueur, en juin 2019, des nouvelles règles relatives au marché de capacité permettant la participation à ce marché des technologies éolienne et solaire décrites au considérant 196. Ces règles s’appliqueront à partir des enchères T-1, T-3 et T-4 prévues pour janvier 2020. Elles permettront donc à l’exploitant du parc éolien mentionné au considérant 291 de participer aux prochaines enchères T-3 (année de livraison 2022/2023). Dans le même temps, la Commission observe qu’il n’existe qu’un seul cas dans lequel un fournisseur n’a pu participer à aucune des enchères, celui d’un parc éolien lors des enchères T-4 de 2017, ce qui a donc eu un effet négligeable sur l’ensemble du marché de capacité.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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