(312) Nonobstant les doutes qui apparaissent de prime abord, comme expliqué à la section 6.2.3.2, la Commission considère que, dans la pratique, les différences dans les durées des contrats applicables n’ont, par le passé, conduit à aucune discrimination à l’égard des opérateurs de gestion de la demande. Elle estime notamment que le fait d’empêcher les capacités autres que les capacités de production d’avoir accès aux contrats à long terme n’était pas discriminatoire dès lors que les centrales et les opérateurs de gestion de la demande existants, compte tenu du niveau moins élevé de leurs coûts d’investissement (ce qui signifie qu’ils ont moins besoin d’un financement), n’ont pas grand-chose à gagner de contrats à plus long terme. La Commission estime donc que les contrats d’une durée plus courte ne placent pas les producteurs et les opérateurs de gestion de la demande existants dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux nouveaux producteurs. Par ailleurs, comme expliqué au considérant 275, les observations reçues mettent en évidence plusieurs éléments importants corroborant cette analyse. La mesure respecte donc la condition énoncée au point 229 des LDAEE relatif aux procédures de mise en concurrence, selon laquelle ces procédures doivent être fondées sur des critères transparents et non discriminatoires. La Commission observe que le recours à des seuils de dépenses en capital est suffisant pour faire en sorte que seules les capacités susceptibles de rencontrer des difficultés pour obtenir un financement aient accès aux contrats à long terme. Par conséquent, la Commission se félicite de l’engagement du Royaume-Uni à permettre aux capacités de tous types (à l’exception des interconnexions) de solliciter une préqualification afin de pouvoir soumissionner pour les différentes durées contractuelles disponibles, si elles peuvent démontrer qu’elles atteignent les seuils de dépenses en capital, et à continuer de réexaminer les seuils de dépenses en capital afin de s’assurer qu’ils restent appropriés (voir considérant 182).
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.