(314) En ce qui concerne l’exclusion proprement dite, la Commission considère que, par le passé, le Royaume-Uni a légitimement pris en considération le risque de profits inattendus découlant de la participation des fournisseurs de STOR à long terme. Sur la base des informations disponibles à l’époque, ce risque semblait important, comme l’a également expliqué une autre partie intéressée (voir considérant 153). En outre, comme expliqué dans la décision d’ouvrir la procédure, et une fois encore par une partie intéressée (voir considérant 153) et par le Royaume-Uni (voir considérant 207), la Commission considère que les centrales électriques en question peuvent effectivement participer au marché de capacité, pour autant qu’elles renoncent à leur contrat à long terme avec le gestionnaire du réseau si elles sont retenues lors des enchères. Par ailleurs, la Commission prend acte de la décision du Royaume-Uni de séparer le régime des fournisseurs de STOR à long terme du régime du marché de capacité, sans «clause de reprise», une décision qui s’apparente à celle qui exclut du marché de capacité les capacités bénéficiant de régimes d’aide en faveur des énergies renouvelables. Enfin, la Commission prend acte de l’intention du Royaume-Uni de réexaminer la question de l’exclusion des opérateurs de STOR à long terme, à la lumière des nouvelles informations de marché disponibles (voir considérant 210): lors de ce nouvel examen, il tiendra toujours compte du risque de profits inattendus.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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