(324) Comme décrit à la section 2.3.1, le marché de capacité est, en principe, ouvert à la participation des producteurs utilisant différentes technologies et des opérateurs proposant des solutions aux qualités techniques équivalentes, comme la gestion de la demande, des interconnexions et des solutions de stockage, conformément aux deux premières phrases du point 232 a) des LDAEE. Néanmoins, dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a demandé des éclaircissements sur l’ouverture du marché de capacité en ce qui concerne certaines caractéristiques spécifiques de sa conception.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 324
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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