(327) La Commission est d’avis, d’une part, que les contrats de capacité d’une durée supérieure à un an peuvent être justifiés en cas de dépenses en capital élevées et de difficultés à obtenir un financement. Ils favorisent ainsi l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché. Tel est notamment le cas pour les capacités de production nouvellement construites. Outre des suggestions générales préconisant des durées contractuelles plus courtes [voir points i), ii) et iii) du considérant 136], la Commission n’a reçu aucune observation contestant la pertinence des contrats à long terme (jusqu’à 15 ans) pour offrir des incitations aux nouvelles capacités, conformément au point 226 des LDAEE. En particulier, la Commission juge approprié de recourir à des seuils de dépenses en capital pour déterminer le droit à un contrat à long terme, puisque cette méthode donne une bonne indication des difficultés à obtenir un financement. D’autre part, elle estime que le fait d’empêcher les capacités autres que les capacités de production d’avoir accès à des contrats à long terme n’était pas discriminatoire dès lors que les centrales et les opérateurs de gestion de la demande existants, compte tenu de leurs coûts d’investissement moins élevés (ce qui signifie que le financement a moins d’importance), n’ont pas grand-chose à gagner de contrats à plus long terme. La Commission estime donc que les contrats d’une durée plus courte ne placent pas les producteurs et les opérateurs de gestion de la demande existants dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux nouveaux producteurs.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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