(333) En ce qui concerne le volume de capacité à réserver, la Commission souscrit aux observations formulées par certaines parties intéressées et par le Royaume-Uni, soulignant l’équilibre entre, d’une part, la nécessité d’assurer une voie d’accès au marché aux opérateurs de gestion de la demande par le biais des enchères T-1 et, d’autre part, la nécessité d’éviter un sur-approvisionnement ou une disproportion des enchères et l’absence de concurrence. Compte tenu du niveau élevé et croissant de la participation des opérateurs de gestion de la demande aux enchères T-4 (voir tableau 1), ce risque s’est accru. En effet, si le besoin de capacité diminue entre les enchères T-4 et T-1, la quantité cible sera revue à la baisse afin d’éviter un tel risque. Cette flexibilité est également nécessaire pour garantir la compatibilité avec les points 231 et 232 c) des LDAEE. Dès lors, la Commission conclut que la méthode de réserve actuelle, telle que décrite au considérant 62, est appropriée.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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