(340) La Commission conclut donc que, jusqu’à présent, dans la pratique, le seuil minimal de participation de 2 MW, y compris l’exigence de garantie de soumission qui lui est liée, n’a pas constitué une barrière à l’entrée sur le marché de capacité des nouveaux opérateurs de gestion de la demande. Comme l’a expliqué le Royaume-Uni (voir considérant 193), la réalité du marché évolue et il se peut qu’à l’avenir, certains opérateurs de gestion de la demande d’une capacité inférieure à 2 MW préfèrent participer aux enchères du marché de capacité sans s’agréger à d’autres. La Commission se félicite donc de l’engagement du Royaume-Uni, tel que décrit au considérant 193, à réduire le seuil minimal de participation au marché de capacité à 1 MW, comme décrit aux considérants 30 et 31, pour toutes les enchères pour lesquelles la phase de préqualification débute à compter de janvier 2020, ainsi que de l’engagement du Royaume-Uni à revoir ce seuil d’ici octobre 2021 afin d’examiner les possibilités d’un nouvel abaissement, comme décrit au considérant 193.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 340
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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