(349) Le point 232 b) des LDAEE explique que la participation d’opérateurs d’autres États membres devrait être autorisée là où une telle participation est matériellement possible, c’est-à-dire là où les capacités peuvent être matériellement fournies aux États membres qui mettent en œuvre la mesure d’aide. Par conséquent, la compatibilité du marché de capacité demeure garantie si la participation directe des capacités étrangères n’est pas possible pour des enchères données au motif que la dernière estimation de la capacité d’interconnexion disponible a déjà été entièrement souscrite lors d’enchères précédentes pour l’année de livraison concernée.
Décision (CELEX 32020D0348) · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0348)
RattachementDécision (CELEX 32020D0348)
Versionacte d'origine du 24/10/2019 (CELEX 32020D0348)
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